La signature sur tablette est-elle reconnue juridiquement ?

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Oui. En termes de sécurité, le décret du 30 mars 2016 a reconnu officiellement les états des lieux sur tablette, et notamment la validité de la signature électronique, déjà officialisée par le Code Civil auparavant.
Pour plus d’informations, vous pouvez vous référer au texte suivant :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA SIGNATURE ELECTRONIQUE : ARTICLE 1316-1 A 1316-4 DU CODE CIVIL
PARAGRAPHE I : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1316 (LOI Nº 2000-230 DU 13 MARS 2000 ART. 1 JOURNAL OFFICIEL DU 14 MARS 2000)
La preuve littérale, ou preuve par écrit, résulte d’une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d’une signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission.
ARTICLE 1316-1 (INSERE PAR LOI Nº 2000-230 DU 13 MARS 2000 ART. 1 JOURNAL OFFICIEL DU 14 MARS 2000)
L’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
ARTICLE 1316-2 (INSERE PAR LOI Nº 2000-230 DU 13 MARS 2000 ART. 1 JOURNAL OFFICIEL DU 14 MARS 2000)
Lorsque la loi n’a pas fixé d’autres principes, et à défaut de convention valable entre les parties, le juge règle les conflits de preuve littérale en déterminant par tous moyens le titre le plus vraisemblable, quel qu’en soit le support.
ARTICLE 1316-3 (INSERE PAR LOI Nº 2000-230 DU 13 MARS 2000 ART. 3 JOURNAL OFFICIEL DU 14 MARS 2000)
L’écrit sur support électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier.
ARTICLE 1316-4 (INSERE PAR LOI Nº 2000-230 DU 13 MARS 2000 ART. 4 JOURNAL OFFICIEL DU 14 MARS 2000)
La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie celui qui l’appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. “

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